- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications »
les mots :
« Il procède dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie aux mêmes vérifications »
Le présent projet de loi améliore le cadre des contrôles d’antécédents judiciaires applicables aux membres de la famille et aux tiers dignes de confiance appelés à accueillir un mineur.
Pour autant, lorsqu’un placement est envisagé chez l’autre parent, le texte se limite à reconnaître au juge des enfants la faculté de procéder à ces vérifications.
Or une décision de placement chez l’autre parent peut avoir des conséquences déterminantes pour la sécurité, le développement et l’équilibre de l’enfant. Rien ne justifie que les garanties exigées pour un tiers digne de confiance soient moins protectrices lorsqu’il s’agit de l’autre parent.
Le présent amendement vise donc à rendre systématique la consultation des fichiers et antécédents judiciaires préalablement à toute décision de placement ou de renouvellement du placement chez l’autre parent.