- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Compléter l’alinéa 99 par les mots :
« ou en raison d’atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves ».
Cet amendement vise à compléter les motifs disciplinaires pouvant entraîner une incapacité d’exercer dans un établissement d’enseignement.
Le projet de loi prévoit que cette incapacité peut s’appliquer aux personnes ayant déjà exercé dans un établissement scolaire et ayant été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées à la suite d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
Or, le même article 5 vise, dans une autre disposition relative aux établissements d’enseignement privés, les sanctions motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
Il convient donc d’assurer une cohérence entre ces dispositions. Des faits graves portant atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves, même lorsqu’ils ont donné lieu à une sanction disciplinaire plutôt qu’à une condamnation pénale définitive, doivent pouvoir empêcher la réintégration de leur auteur dans un environnement scolaire.
Cet amendement renforce ainsi la protection des élèves en élargissant explicitement le champ de l’incapacité disciplinaire aux atteintes à leur intégrité physique ou morale.