- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
I. – À l’alinéa 163, substituer au mot :
« bénéficie »
les mots :
« ne bénéficie pas ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 164, substituer au mot :
« conserve »
les mots :
« ne conserve pas ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 165 :
« 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152‑1 et les élèves et étudiants ne conservent ni leurs émoluments, ni leurs primes, ni leurs indemnités. »
Cet amendement vise à supprimer le maintien de la rémunération pendant la période de suspension lorsqu’une personne intervenant dans le système de santé n’a pas produit, dans le délai prévu, l’attestation d’honorabilité requise dans le cadre du contrôle des incapacités.
Le projet de loi prévoit en effet que, malgré l’absence de transmission de cette attestation, la rémunération soit maintenue pendant la période de suspension d’un mois. En l’état, une telle disposition réduit l’incitation au respect de cette obligation.
Afin que le mécanisme de l’attestation d’honorabilité conserve sa crédibilité, il doit s’accompagner d’une sanction dissuasive en cas de non-transmission de l’attestation par les personnes concernées.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer le maintien de la rémunération durant la période de suspension, afin de renforcer la crédibilité du mécanisme de l’attestation d’honorabilité.