Fabrication de la liasse
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(jeudi 2 juillet 2026)
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Marine Hamelet

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Yaël Ménaché

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Gabriel Tomatis

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Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Lorsque l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de sûreté en application de l’article 375-5 du code civil, et que cette ordonnance est motivée par des éléments laissant présumer un danger imputable à l’un des titulaires de l’autorité parentale, la demande ou l’accord de l’autre titulaire de l’autorité parentale suffit pour la mise en œuvre des mesures prévues au présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement réserve au seul cas du parent protecteur la faculté d'engager seul une mesure d'aide à domicile, et rétablit, pour tous les autres cas, l'exigence de l'accord des deux parents.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 8 pose en principe que l'accord d'un seul des titulaires de l'autorité parentale suffit à mettre en œuvre les mesures d'aide à domicile relevant de la protection administrative, l'opposition de l'autre étant reléguée à un décret. Cette règle rompt avec l'exercice conjoint de l'autorité parentale (article 372 du code civil) : il n'appartient pas à l'administration de se contenter de l'accord d'un parent pour des mesures touchant à l'éducation de l'enfant. Surtout, elle ouvre la voie à l'instrumentalisation du dispositif dans les conflits parentaux et participe du mouvement de dessaisissement progressif des familles que ce texte multiplie sous couvert de « stabiliser le parcours » de l'enfant.

Le présent amendement renverse cette logique. Par principe, l'accord des deux titulaires de l'autorité parentale demeure requis. Par exception, lorsque l'enfant fait l'objet d'une ordonnance de sûreté de l'enfant — délivrée, en application de l'article 375‑5 du code civil, lorsqu'un parent expose l'enfant à un danger grave et immédiat —, le parent protecteur, à qui l'enfant est alors confié, peut consentir seul aux mesures d'aide à domicile nécessaires. Cette exception est indispensable : dans cette hypothèse, l'enfant est maintenu auprès du parent protecteur, et exiger le consentement du parent à l'origine du danger reviendrait à lui reconnaître un droit de veto sur le soutien apporté à l'enfant qu'on vient précisément de lui soustraire.

L'amendement opère ainsi un partage clair et proportionné : le consentement conjoint redevient la règle pour une mesure qui engage l'éducation de l'enfant, sans entraver la protection de celui-ci dans les situations d'urgence où un parent le met en danger.