- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la propriété intellectuelle
L’article L. 122‑5‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’entrainement d’un modèle d’intelligence artificielle, une des manières appropriées pour l’auteur de s’opposer à la reproduction numérique de son œuvre réalisée en vue de fouilles de texte et de données est le dépôt d’une copie numérique de son œuvre auprès d’un organisme tiers au sein d’un registre de réserve de droit. Les modalités de mise en œuvre du registre, de dépôt et la désignation du tiers sont précisées par décret. »
L’article vise à créer un registre de réserve de droit au niveau français. L’enregistrement d’une œuvre dans le registre de réserve de droit serait une des manières pour les titulaires de droit souhaitant s’opposer à la reproduction de leur œuvre en vue de la fouille de texte et de donnée effectuée pour l’entrainement de modèles d’intelligence artificielle. Les développeurs d’IA auront donc l’obligation de consulter le registre en amont de l’entrainement de modèles et de systèmes d’IA afin de s’assurer qu’aucune des œuvres présentent dans le registre, et donc ayant fait l’objet d’une réserve de droits, ne soit utilisée.