- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption prévue au présent article ne peut être invoquée que lorsque le titulaire de droits établit que l’œuvre ou l’objet protégé concerné était effectivement accessible au fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle à la date de l’utilisation alléguée. »
La rédaction actuelle du texte permet à un titulaire de droits d'invoquer la présomption d'utilisation dès lors qu'il produit des indices rendant vraisemblable l'utilisation d'une œuvre protégée.
Toutefois, le texte ne prévoit aucune exigence tenant à l'accessibilité effective de l'œuvre concernée par le fournisseur du système d'intelligence artificielle.
Or, l'existence même d'une œuvre protégée ne permet pas de présumer qu'elle était matériellement accessible au fournisseur à la période considérée. Certaines œuvres peuvent être protégées par des restrictions techniques, diffusées dans des environnements fermés, accessibles uniquement à certains utilisateurs ou encore retirées des sources consultables avant le développement du système concerné.
Dans ces conditions, permettre le déclenchement de la présomption sans démonstration préalable de cette accessibilité ferait peser sur les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle une charge probatoire disproportionnée, fondée sur une hypothèse qui pourrait être matériellement impossible.
Le présent amendement vise ainsi à instaurer une exigence minimale de vraisemblance factuelle, en imposant au demandeur d'établir que l'œuvre invoquée était effectivement accessible au fournisseur concerné au moment de l'utilisation alléguée.
Cette précision contribue à renforcer la sécurité juridique du dispositif tout en préservant son objectif de protection des titulaires de droits.