- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour l'application du présent article, constitue une utilisation au sens du présent code la reproduction ou la communication de l'œuvre dans le corpus d'entraînement du système, à l'exclusion de tout résultat généré par inférence statistique sans reproduction identifiable de l'œuvre. »
La notion d'«utilisation » doit être définie avec précision afin d'éviter que la simple similarité entre un output généré par un système d'intelligence artificielle et une œuvre protégée soit assimilée à une exploitation au sens du droit d'auteur. Un modèle d'intelligence artificielle est un système statistique qui produit des résultats par inférence sur des distributions de probabilité, et non par restitution ou reproduction de données source. Assimiler l'inférence statistique à une exploitation sans reproduction effective constituerait une extension indue du droit d'auteur, incompatible avec les définitions retenues par la directive (UE) 2019/790.