- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique pas aux fournisseurs dont les activités d’entraînement sont réalisées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et qui satisfont aux obligations de transparence imposées par l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689. »
La proposition de loi pénalise en premier lieu les opérateurs établis en France ou dans l'Union européenne, qui sont les seuls sur lesquels les juridictions françaises peuvent exercer leur compétence. Les fournisseurs extra-européens entraînant leurs modèles hors de l'Union échappent de fait à ce dispositif, créant une distorsion de concurrence au détriment des acteurs européens. En exemptant les fournisseurs conformes aux obligations de l'AI Act, le présent amendement préserve l'écosystème européen tout en incitant à la transparence.