- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« indice »,
insérer les mots :
« précis, grave et concordant ».
Le texte adopté par le Sénat ne précise pas le niveau d’exigence applicable aux indices permettant de déclencher la présomption d’utilisation instituée par le présent article.
En l’état de la rédaction, un élément isolé, indirect, ambigu ou spéculatif pourrait suffire à faire peser sur le fournisseur de système d’intelligence artificielle une obligation probatoire particulièrement lourde, consistant à démontrer l’absence d’utilisation d’une œuvre déterminée dans le cadre de jeux de données massifs et évolutifs.
Une telle rédaction est susceptible de créer une insécurité juridique importante pour l’ensemble des acteurs du secteur, en favorisant des contentieux fondés sur des rapprochements approximatifs ou sur de simples présomptions de similarité entre un contenu généré et une œuvre protégée.
Le présent amendement reprend les standards classiques du droit civil français applicables aux présomptions de fait, selon lesquels les indices doivent être « précis, graves et concordants ». Cette formulation, largement consacrée par la jurisprudence, permet d’encadrer plus strictement le déclenchement du mécanisme probatoire tout en préservant l’objectif poursuivi par le texte.
Elle garantit également un meilleur équilibre entre la protection des titulaires de droits et le respect des principes fondamentaux du procès équitable, en évitant qu’une présomption aussi structurante ne repose sur des éléments insuffisamment caractérisés.
Cet amendement a été travaillé avec Mistral IA.