- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« avant la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, et sans préjudice des droits acquis résultant d’accords contractuels conclus antérieurement à cette date »
Le II de l'article unique prévoit l'applicabilité de la présomption aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. Cette rétroactivité procédurale, admise en droit français sous certaines conditions, appelle cependant à être encadrée plus précisément.
En particulier, la rédaction actuelle ne traite pas des situations dans lesquelles des contrats de licence ou d'autorisation d'utilisation ont été conclus entre les parties avant l'entrée en vigueur de la loi. L'application immédiate de la présomption dans de tels contextes pourrait contrevenir au principe de sécurité juridique et à la force obligatoire des contrats.
Le présent amendement précise que l'application aux instances en cours n'affecte pas les droits contractuellement acquis antérieurement, ce qui préserve la cohérence avec le régime général des contrats.