- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou du système ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« système »
le mot :
« modèle ».
III – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent article n’est applicable qu’aux fournisseurs visés par les obligations de transparence prévues à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828. »
Le texte ne distingue pas entre les modèles d'intelligence artificielle (entendu comme l'infrastructure générale entraînée sur des corpus massifs) et les systèmes d'IA, c'est-à-dire l'application qui en exploite les capacités dans un contexte particulier. Cette absence de distinction emporte des conséquences disproportionnées pour une catégorie d'acteurs qui n'ont, pour la quasi-totalité d’entre eux, aucun lien avec la création artistique.
Une entreprise ayant procédé à l'affinage d'un modèle général sur des données métier (données comptables, juridiques, médicales, industrielles), ou recourant à des architectures de “RAG” pour enrichir dynamiquement ses réponses à partir de bases propriétaires, se trouverait exposée à la présomption au même titre que le concepteur du modèle fondateur. Pourtant ces acteurs n'ont pas accès aux données d'entraînement initiales des modèles, et n’ont aucune maîtrise des choix liés à leur élaboration.
Soumettre les fournisseurs de système d’IA à une obligation de prouver qu'aucune œuvre protégée n'a été utilisée pour l'entrainement d'un modèle dont elle peuvent être utilisatrice revient à leur imposer la démonstration d'un fait négatif portant sur des éléments qui leur sont structurellement inaccessibles. Il s’agit d’une exigence évidemment absurde, qui témoigne de la mauvaise construction du dispositif proposé.