- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Les mesures d'instruction ordonnées sur le fondement du présent article doivent être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. »
Le présent amendement vise à introduire explicitement dans le dispositif le principe de proportionnalité, principe fondamental du droit de l'Union européenne comme du droit français.
Les informations susceptibles d'être demandées dans le cadre des litiges relatifs aux systèmes d'intelligence artificielle peuvent être particulièrement nombreuses et sensibles.
Une mesure d'instruction excessive pourrait conduire à imposer des charges disproportionnées aux entreprises concernées, notamment lorsqu'il s'agit d'acteurs européens ou français en phase de croissance.
L'amendement permet ainsi de garantir que les demandes formulées dans le cadre de la procédure demeurent adaptées à la nature du litige et limitées à ce qui est strictement nécessaire à sa résolution.