- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la preuve contraire implique la communication d'informations protégées au titre du secret des affaires au sens de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, cette communication ne peut être ordonnée qu'avec les garanties de confidentialité prévues par ladite loi, sous le contrôle du juge. »
La démonstration de la preuve contraire suppose, dans la quasi-totalité des cas, la divulgation partielle ou totale du corpus d'entraînement, qui constitue l'actif stratégique central des fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle. Cette divulgation au bénéfice de tiers potentiellement concurrents contreviendrait à la loi du 30 juillet 2018 relative au secret des affaires, transposant la directive (UE) 2016/943. Le présent amendement encadre cette divulgation par des garanties procédurales préexistantes, garantissant l'équilibre entre les intérêts en présence.