- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la présomption est invoquée à l’encontre d’un fournisseur répondant à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) 651/2014, le juge tient compte de ses capacités techniques et économiques dans l’appréciation des modalités de la preuve contraire. »
La présomption frappera de manière disproportionnée les PME et start-ups françaises du secteur de l'intelligence artificielle, qui ne disposent pas des ressources juridiques et financières nécessaires pour faire face à une vague contentieuse. Les grands opérateurs américains disposent, eux, d'équipes juridiques considérables capables d'absorber ce coût. Une modulation des exigences probatoires en fonction de la taille de l'opérateur permettrait de préserver l'écosystème européen d'innovation sans affaiblir la protection des titulaires de droits.