- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les dommages et intérêts accordés sur le fondement du présent article ne peuvent excéder le préjudice effectivement subi et démontré par le titulaire des droits. »
Le présent amendement vise à garantir que le mécanisme instauré par la proposition de loi demeure strictement réparateur et ne conduise pas à l'émergence de mécanismes assimilables à des dommages-intérêts punitifs.
Le droit français de la responsabilité civile repose sur le principe selon lequel la réparation doit compenser le préjudice subi sans procurer un enrichissement injustifié à la victime.
Or, le caractère inédit de la présomption instaurée par le texte pourrait favoriser le développement de contentieux visant principalement à obtenir des indemnisations déconnectées de la réalité du préjudice économique subi.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer le principe de réparation intégrale mais non excessive du dommage.