- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« III. – Le présent article ne s’applique pas :
« – aux modèles et systèmes d’intelligence artificielle utilisés exclusivement à des fins de recherche scientifique non commerciale ;
« – aux activités d’enseignement et de formation menées par des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat avec l’État ;
« – aux usages réalisés dans le cadre de la fouille de textes et de données au sens de l’article L. 122‑5‑3 du présent code. »
Il est indispensable de préserver les exceptions déjà consacrées en droit français et européen pour la recherche scientifique et l'enseignement. Sans cette exclusion expresse, la présomption risquerait de compromettre des activités d'intérêt général légalement autorisées, notamment en matière de fouille de textes et de données.