- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption prévue au présent article est réputée renversée lorsque le fournisseur établit que l’utilisation litigieuse était expressément autorisée, dans la mesure de cette autorisation, par un contrat en vigueur conclu avec le titulaire des droits ou son ayant droit. »
Le présent amendement vise à préserver la valeur sécurisante des accords contractuels conclus entre les titulaires de droits et les fournisseurs d’intelligence artificielle.
La proposition de loi poursuit un objectif de protection des ayants droit et de construction d’un marché plus responsable de l’intelligence artificielle. Or cet objectif suppose d’encourager les accords organisant l’accès aux contenus, les finalités d’usage, la rémunération, les garanties, les audits, la traçabilité, l’indemnisation et la répartition des responsabilités.
En l’absence d’articulation explicite avec ces accords, la présomption pourrait réintroduire de l’incertitude dans des situations que les parties avaient précisément cherché à sécuriser par contrat.
Le présent amendement prévoit donc que la présomption est réputée renversée lorsque le fournisseur établit que l’utilisation litigieuse était expressément autorisée par un contrat en vigueur conclu avec le titulaire des droits ou son ayant droit, dans la stricte mesure de cette autorisation.