- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Pour établir la preuve contraire, le fournisseur ne peut être contraint de communiquer l’intégralité de son corpus d’entraînement. Il peut y substituer une attestation d’un tiers de confiance accrédité certifiant l’absence de l’œuvre identifiée dans ledit corpus. ».
L’exigence de production de l’intégralité d’un corpus d'entraînement qui peut représenter plusieurs milliards de tokens (jetons) est techniquement et juridiquement disproportionnée. Elle viole le principe de proportionnalité en ce qu'elle contraint le fournisseur à exposer l'ensemble de ses données pour contester la présence d'une unique œuvre. Le recours à un tiers de confiance accrédité permettrait de vérifier l'absence d'une œuvre spécifique sans exposer l'intégralité du corpus, selon un mécanisme analogue aux audits de conformité pratiqués en matière de protection des données personnelles.