- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« La présomption prévue au présent article ne peut être invoquée que par une action individuelle du titulaire de droits. Elle ne saurait fonder une demande de mesures provisoires avant qu’une juridiction du fond ait statué sur l’existence de l’infraction alléguée. ».
En l'absence d'un encadrement explicite, la présomption instaurée est susceptible de donner lieu à des procédures en référé ou des saisies conservatoires déclenchées sur la base d'un simple "indice" de vraisemblance. Ce risque d'instrumentalisation de la procédure civile est préjudiciable à la sécurité juridique et à la compétitivité des acteurs français. Le présent amendement limite les voies procédurales ouvertes par la présomption afin d'en contenir les effets induits sur le tissu économique national.