- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, rejetée par le Sénat, visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (n°2537)., n° 2872-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Les alinéas 2 et 3 instituent une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l’État rachète ArcelorMittal France, plafonnée à la valeur réelle moyenne des actions entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
Cette rédaction appelle deux séries d’objections.
En premier lieu, la période de référence retenue pour le plafonnement de l’indemnisation — octobre 2024 à septembre 2025 — correspond précisément à une phase de dépression des valorisations du secteur sidérurgique, aggravée par les annonces de plans de restructuration d’ArcelorMittal lui-même. Retenir cette seule fenêtre revient à minorer artificiellement l’indemnité due aux actionnaires, en contradiction avec les exigences constitutionnelles de juste et préalable indemnisation découlant de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n°81‑132 DC du 16 janvier 1982).
En second lieu, la composition de la commission prévue à l’alinéa 3 ne ne comprend aucun expert en évaluation d’entreprises industrielles. Cela ne garantit pas la compétence technique nécessaire à une évaluation fiable d’un groupe sidérurgique de cette envergure, dont la valeur dépend de variables industrielles, commerciales et environnementales complexes.
En l’absence d’un mécanisme d’évaluation constitutionnellement solide et techniquement crédible, la nationalisation prévue à l’alinéa 1er est privée de tout fondement pratique opérant.
Cet amendement vise à supprimer de la commission prévue par les alinéas 2 et 3.