- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Elsa Faucillon et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle (2707)., n° 2878-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les alinéas suivants :
« Art. L. 124‑7. – Lorsqu’une des infractions énumérées à l’article L. 4741‑1 du code du travail qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles L. 221‑6 et L. 222‑19 du code pénal, a été commise en raison d’une faute personnelle de l’employeur ou son délégataire, la juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de recruter un stagiaire dont la durée ne peut excéder cinq ans, ainsi que l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les alinéas suivants :
« II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6225‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6225‑7‑1 – Lorsqu’une des infractions énumérées à l’article L. 4741‑1 du code du travail qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles L. 221 6 et L. 222 19 du code pénal, a été commise en raison d’une faute personnelle de l’employeur ou son délégataire, la juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de recruter un apprenti dont la durée ne peut excéder cinq ans, ainsi que l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Le taux de sinistralité n’est pas l’indicateur le plus approprié pour identifier le niveau de risque d’une entreprise : le taux de sinistralité peut cacher une grande diversité de situations (typologie d’accidents, maladies professionnelles etc.), y compris en reflétant des expositions professionnelles anciennes à l’origine de maladies professionnelles dites à « effet différé ». De plus, en tarification accidents du travail maladies professionnelles, les entreprises de moins de 20 salariés disposent d’un taux mutualisé, calculé sur la base de la sinistralité moyenne du secteur, tandis que les entreprises de 20 à 149 salariés sont en tarification dite « mixte », avec une part d’individualisation. Ces règles de mutualisation totale ou partielle se justifient par l’effet statistique que pourrait avoir un sinistre (catégorie bien plus large que les seuls accidents du travail graves ou mortels) au regard du nombre réduit d’effectif, ce qui interroge sa capacité à être représentatif de la réalité du niveau de prévention de l’entreprise.
Si la tarification représente un puissant levier incitatif en faveur de la prévention des risques professionnels, Il serait par ailleurs délicat d’identifier objectivement un seuil considéré comme acceptable pour le taux de sinistralité proposé par l’article 4, compte tenu de la diversité des secteurs d’activité et de leur exposition aux risques professionnels. En conséquence, l’article 4 aurait pour effet d’exclure durablement les jeunes du bénéfice de cette politique publique dans des secteurs d’activité entiers, alors même que :
- L’acquisition lors de l’immersion professionnelle des règles de sécurité est gage d’un geste métier plus sûr au moment ;
- Ces secteurs sont ceux vers lesquels s’orientent les apprentis de niveau 3 et 4 pour lesquels l’apprentissage garantit un taux d’insertion sur le marché du travail particulièrement élevé.
En posant une interdiction générale de conclure un contrat d’apprentissage dans ces circonstances, l’article 4 reporte l’essentiel du contrôle de cette interdiction sur les établissements d’enseignement ainsi que les OPCO, qui pour ces derniers devront vérifier avant de décider de la prise en charge des contrats d’apprentissage. Cela pose la question de leur capacité à réaliser matériellement ces contrôles sur deux plans :
- Expertise métier : ils ne disposent pas des compétences métiers pour vérifier ces points ;
- Ressources disponibles pour procéder aux vérifications : il faudrait préalablement mettre à leur disposition les informations sur la sinistralité, ainsi que les critères permettant d’objectiver les « manquements avérés à son obligation générale de sécurité », une notion qui n’est pas définie à l’article 4.
La mise en œuvre opérationnelle par les OPCO et les établissements d’enseignement paraît donc particulièrement complexe et son application difficilement envisageable à court terme. Aussi, il y aurait un risque fort de contournement des dispositions du fait de fragilités opérationnelles, qui consisterait à affecter les apprentis dans d’autres entités juridiques que l’entreprise principal.
Pour répondre à ces difficultés, tout en respectant l’esprit de la proposition de loi, il est proposé de prévoir une peine pénale complémentaire pour les employeurs condamnés pour faute inexcusable et/ou pour homicide et blessures involontaires, qui consisterait en l’interdiction, pendant une durée à définir, de recruter un apprenti et d’accueillir des stagiaires, assortie de l’affichage ou la diffusion de la décision. Ce dispositif qui est inspiré de « la liste noire » prévue en cas de travail illégal permettrait de donner la publicité nécessaire à la connaissance par les centres de formation d’apprentis et les établissements d’enseignement des entreprises qui ne peuvent plus pour une période donnée recevoir des apprentis ou des stagiaires.
Il est à noter que l’article L6225-4 prévoit d’ores et déjà que, en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut proposer au DREETS la suspension du contrat d'apprentissage. La décision de refus du DREETS peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, salariés ou stagiaires, pour une durée qu'elle détermine dans le respect du contrôle de proportionnalité.