Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article : 

À l’article L. 4153‑9 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , dont les travaux temporaires en hauteur, ».

Exposé sommaire

Le système de l’autorisation préalable délivré par l’inspecteur du travail pour l’affectation de mineurs de moins de 18 ans à l’affectation à des travaux réglementés ne donnait pas satisfaction :

-          Il constituait un régime complexe pour les employeurs et établissements de formation, induisant un frein à l’entrée des jeunes en formation, ainsi qu’une mobilisation chronophage de l’inspection du travail, pour une valeur ajoutée non démontrée.

-          L’évolution du taux de fréquence des accidents du travail chez les mineurs en apprentissage entre 2012 et 2019 suggère que la mise en œuvre du nouveau dispositif en 2015 n’a pas eu d’impact sur la sinistralité des jeunes depuis le passage de l’autorisation à la déclaration dérogatoire préalable.

-          La mesure proposée constituerait un niveau de contrainte supplémentaire, pour un volume d’apprentis qui a triplé depuis 2014.

-          Le principe du système dérogatoire sur déclaration préalable renforce la responsabilité des employeurs, légalement responsables de la prévention de leurs salariés, alors que la disposition transférerait la responsabilité de la prévention sur l’Etat.

-          En outre, parmi les causes des accidents du travail, au-delà des risques inhérents aux équipements de travail, figurent régulièrement le non-respect ou des défaillances en matière d’organisation du travail, de formation, de mesures de prévention.

Or, le jeune étant lié à l’entreprise par un contrat ou une convention, il bénéficie des mêmes droits que les salariés dans le domaine de la santé et sécurité.

L’employeur veille notamment à :

•           Procéder à l’évaluation des risques auxquels l’apprenti est susceptible d’être exposé, en fonction de son âge et de la réglementation en vigueur ;

•           Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l’apprenti ;

•           Fournir à l’apprenti les équipements de sécurité nécessaires, et veiller au port effectif de ces équipements par l’apprenti après l’avoir formé à leur utilisation ;

•           Informer et former l’apprenti à la prévention des risques liés au poste de travail.

Le respect de ces exigences conditionne la validité de la déclaration de dérogation.

Aussi, le Gouvernement est défavorable au retour au système d’autorisation préalable.

Pour les travaux temporaires en hauteur, les interdire strictement aux apprentis mineurs pendant la formation, accentuerait au contraire les risques dès lors qu’ils n’auront pas été formés en conséquence au cours de leur apprentissage. Une part importante du secteur du BTP serait rendue interdite (par exemple maçons, charpentiers, étancheurs, couvreurs, façadiers, plaquistes, peintres, électriciens, etc.).

Le Gouvernement propose néanmoins de souligner au niveau législatif le caractère particulier de ces travaux au regard des risques professionnels auxquels ils exposent, en rappelant que ces travaux ne sont autorisés pour un jeune que si l’employeur a déposé une déclaration dérogatoire préalable.