- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773)., n° 2915-A0 rectifié
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – A la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des personnes qui l’entourent »
les mots :
« de quiconque, notamment d’un tiers ou d’une association ou d’un groupement ayant pour objet de promouvoir l’aide à mourir, ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« S’il constate des pressions pour procéder à cette administration »
les mots :
« S’il relève des indices sérieux de pressions pour procéder à cette administration ».
L’alinéa 4 de l’article 9 correspond au 1° bis de l’article L. 1111-12-7, qui limite aujourd’hui la vigilance du professionnel aux pressions émanant des « personnes qui l’entourent ». Cette formulation est susceptible d’exclure les influences exercées par des tiers extérieurs au cercle immédiat ou par des structures militantes.
Le présent amendement étend cette vigilance à toute pression, quelle qu’en soit la source, et abaisse le seuil de déclenchement de la suspension : il suffit désormais d’« indices sérieux » de pressions, sans attendre qu’elles soient pleinement établies, ce qui est proportionné à la gravité et au caractère irréversible de l’acte.