Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Alix Fruchon

Alix Fruchon

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II »,

les mots :

« collège pluriprofessionnel mentionné au II, au terme d’une délibération ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 16, insérer la phrase suivante : 

« Une décision favorable ne peut être prise qu’à la majorité de ses membres. »

III. – En conséquence, au début de la deuxième phrase dudit alinéa 16, substituer aux mots :

« Il »,

les mots :

« Le médecin mentionné au I du présent article ».

Exposé sommaire

Dans l’avis rendu en avril 2023 sur l’aide à mourir, l’Ordre national des médecins soulignait que l’évaluation, la décision d’éligibilité et la responsabilité d’une aide active à mourir devaient relever d’une démarche collégiale.

Or, dans la rédaction actuelle, si le médecin chargé d’examiner la demande est tenu de mettre en œuvre une procédure collégiale et de réunir un collège pluriprofessionnel, la décision finale lui revient seul. Les avis et observations recueillis dans ce cadre ne le lient pas juridiquement, et aucune disposition ne l’oblige à se conformer à l’appréciation du collège.

Cette absence de collégialité est d’autant plus préoccupante que, pour des décisions médicales moins lourdes, la loi impose déjà une démarche collégiale : pose de valve cardiaque, transplantations d'organes, ou encore, lorsqu'un patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt d’un traitement ainsi que la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès.

Compte tenu de la gravité irréversible de la décision d’accorder l’aide à mourir ne saurait reposer sur l’appréciation d’un seul médecin, même éclairée par une procédure collégiale préalable. Elle doit résulter d’une délibération effective du collège pluriprofessionnel, afin de garantir un contrôle éthique renforcé, de partager la responsabilité médicale et de sécuriser juridiquement les professionnels de santé.

Tel est l’objet du présent amendement.