Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Thibault Bazin

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12 jusqu’à l’administration de la substance létale. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de garantir que la clause de conscience des professionnels de santé, prévue à l’article 14 de la présente proposition de loi, puisse réellement être exercée "à tout moment", comme le réclamait l’Ordre national des médecins dans l'avis rendu en avril 2023.

Cette disposition est particulièrement importante lorsque la personne n’est pas en mesure d’administrer elle-même la substance létale. 

Il existe en effet une différence fondamentale entre accompagner une personne dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir et administrer soi-même la substance létale. Un médecin ou un infirmier peut accepter de participer à l’information du patient, à l’évaluation de sa demande, à son accompagnement ou à l’encadrement de la procédure, sans pour autant accepter d’être celui qui provoque directement le décès.

C'est pourquoi, la clause de conscience ne peut pas être cantonnée aux étapes préparatoires de la procédure. Elle doit pouvoir être exercée jusqu’au moment où le professionnel est appelé à accomplir l’acte lui-même

Cette amendement ne remet pas en cause le déroulement de la procédure prévue par la loi ; il vise au contraire à en sécuriser l’application, et à garantir qu’aucun professionnel de santé ne puisse être contraint de participer à un acte contraire à sa conscience ou à ses convictions éthiques.