Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773)., n° 2915-A0 rectifié
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(vendredi 26 juin 2026)
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Une régie, une entreprise ou une association qui assure un service extérieur des pompes funèbres au sens de l’article 2223‑19 du code général des collectivités territoriales, ne peut mettre à disposition un lieu d’accueil pour l’administration de la substance létale. »
Exposé sommaire
Le présent amendement interdit expressément que des entreprises, des associations ou des régies assurant un service de pompes funèbres puissent mettre à disposition un lieu d'accueil pour la pratique d’une euthanasie ou d’un suicide assisté. Cette pratique, qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme inacceptable de monétisation de la mort.