- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773)., n° 2915-A0 rectifié
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Après que le médecin a satisfait aux obligations prévues au II, la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir formalise sa demande par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités. »
L'amendement renforce le rôle de la première consultation avec le médecin lorsque la personne demande à avoir accès à l'aide à mourir.
L'aide à mourir demeure un droit plein et non alternatif aux soins palliatifs. Néanmoins, en prévoyant que la formalisation par écrit de la demande intervient après que le médecin a rempli ses obligations d'information et d'accès éventuels, si la personne le souhaite, l'amendement octroie à la première consultation un véritable rôle d'échange et de conseil entre le médecin et la personne, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure. Concrètement, la demande formalisée d'aide à mourir pourra ainsi se faire au cours de la première consultation, comme au travers d'une transmission ultérieure.
Par coordination, cet amendement impliquera un amendement de coordination à l'article 6 pour que le délai de 15 jours laissé au médecin pour rendre sa décision puisse courir à compter de la formalisation de la demande par la personne.