Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Marc Pena

Marc Pena

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Béatrice Bellay

Béatrice Bellay

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Valérie Rossi

Valérie Rossi

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« et le juge du contentieux des tutelles ».

Exposé sommaire

L'article 10 prévoit que lorsqu'une personne sous mesure de protection formule une demande d'aide à mourir, le médecin en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Le présent amendement étend cette obligation d'information au juge du contentieux des tutelles.

Cette extension est justifiée par plusieurs considérations. D'abord, le juge des tutelles est l'autorité judiciaire de référence pour la personne protégée : c'est lui qui a ordonné la mesure et qui en contrôle l'exécution. Il est légitime qu'il soit informé de toute demande d'aide à mourir formulée par une personne placée sous sa protection.

Ensuite, cette information judiciaire permet au parquet, par l'intermédiaire du juge, de se saisir si des éléments donnent à penser que la demande est formulée sous contrainte ou dans des conditions ne permettant pas un consentement éclairé.

Enfin, dans la logique de la présomption d'inaptitude, l'information du juge est la première étape d'une procédure qui pourra, le cas échéant, conduire à son intervention contraignante. Sans cette information, le contrôle judiciaire est privé de son déclencheur.