- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773)., n° 2915-A0 rectifié
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».
Cet amendement de coordination propose de permettre à la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier, puisqu’elle est prévue par l’alinéa 20 de l’article 6 à la suite de l’examen en nouvelle lecture de la proposition de loi par la Commission des Affaires sociales.
Le droit à l’aide active à mourir repose sur un principe essentiel pour le malade : celui de la liberté d’y recourir ou non. Il est donc essentiel de laisser le choix au patient des modalités de réalisation de l’acte, soit en s’administrant la substance, soit en sollicitant un tiers issu du corps des professions de santé, en l’occurrence un infirmier ou un médecin, dont la liberté de participation est préservée car ils bénéficient de la clause de conscience prévue à l’article 14.
Prévoir une hiérarchie entre les différents modes d’administration de la substance contreviendrait au respect du principe de liberté qui guide la procédure et l’ensemble de la proposition de loi. Le rétablissement de cette rédaction, qui avait été adoptée initialement lors de la première lecture du texte en Commission des Affaires sociales, permettrait par conséquent de garantir au patient une option jusqu’au bout de la procédure.
À la suite de l’adoption de l’amendement AS524 en Commission des Affaires sociales, il est donc essentiel de garantir la cohérence du texte en prévoyant à l’article 2 que la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier.