- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773)., n° 2915-A0 rectifié
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Tant que l’autorité mentionnée au chapitre 1er bis du code de la sécurité sociale n’a pas établi un protocole précis et uniforme portant sur l’administration de la substance létale conformément au 23° de l’article L. 161‑37 du même code, les dispositions de la présente loi ne peuvent être appliquées. Ce protocole est lu in extenso à la personne au moment de la demande d’aide à mourir telle que définie par l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. À défaut, la procédure est regardée comme nulle. »
Le présent amendement vise à subordonner l’entrée en vigueur effective du dispositif d’aide à mourir à l’établissement préalable, par la Haute Autorité de santé, d’un protocole précis, uniforme et opposable encadrant l’administration de la substance létale. Compte tenu de la gravité irréversible de l’acte autorisé par la loi, il est indispensable que ses modalités pratiques soient strictement définies par l’autorité scientifique indépendante compétente. La lecture intégrale de ce protocole au moment de la demande garantit un consentement pleinement éclairé. À défaut d’un tel encadrement, la sécurité juridique et sanitaire du dispositif ne saurait être assurée.