- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773)., n° 2915-A0 rectifié
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Le présent amendement vise à limiter l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital en phase terminale.
La notion de « phase avancée » retenue par le texte demeure insuffisamment circonscrite. Elle repose notamment sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé affectant la qualité de vie de la personne. Ces éléments peuvent recouvrir des trajectoires médicales très diverses et s’inscrire dans des temporalités longues. Leur appréciation comporte nécessairement une part de subjectivité et expose le dispositif à une extension progressive de son champ d’application.
Un acte ayant pour objet de provoquer la mort ne peut être fondé sur des critères évolutifs ou insuffisamment objectivables. Il doit, à supposer que son principe soit adopté, demeurer limité aux situations les plus strictement définies.
En retenant la seule phase terminale, le présent amendement établit un critère plus clair, plus protecteur et juridiquement plus solide.