- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773)., n° 2915-A0 rectifié
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’informe que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale ne peuvent, à elles seules, être regardées comme faisant obstacle à sa capacité à s’administrer elle-même la substance. »
Cet amendement vise à garantir que l’information délivrée par le médecin à la personne demandant l’aide à mourir rappelle clairement que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion ressenties face à l’administration de la substance létale ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une incapacité à l’autoadministration.
L’article 5 impose au médecin d’expliquer les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre. Cette information doit permettre à la personne de comprendre que l’intervention directe d’un médecin ou d’un infirmier ne saurait être justifiée par la seule existence d’un trouble émotionnel circonstanciel.
Cette précision prévient une interprétation trop extensive de l’impossibilité de s’administrer soi-même la substance létale et contribue à maintenir la primauté de l’autoadministration.