Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

Membre du groupe Droite Républicaine

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I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par les mots et la phrase suivante :

« à l’issue d’un délai de réflexion courant à compter de la notification de la décision mentionnée au III. Ce délai de réflexion ne peut être inférieur à deux jours lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 est en phase terminale ; il ne peut être inférieur à un mois lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale. »

Exposé sommaire

Le texte applique un délai de réflexion uniforme de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande, que la personne soit en phase terminale ou en phase avancée. Or les législations étrangères les plus abouties font dépendre la durée de ce délai de l’imminence du décès.

En Belgique, lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance, un délai d’un mois doit s’écouler entre la demande écrite et l’acte ; aucun délai fixe n’est en revanche imposé en phase terminale. Au Canada, aucune période de réflexion n’est requise lorsque le décès est raisonnablement prévisible, mais une période d’évaluation de quatre-vingt-dix jours francs s’impose lorsqu’il ne l’est pas.

Le présent amendement transpose cette logique différenciée en l’adossant aux catégories que le texte retient lui-même au 3° de l’article L. 1111‑12‑2. Il maintient le délai de deux jours lorsque le décès est imminent, afin de ne pas imposer une attente disproportionnée aux personnes en toute fin de vie, et aligne la situation non terminale sur le standard belge d’un mois. Il concilie ainsi le respect de l’autonomie de la personne en phase terminale avec le surcroît de garanties qu’appelle l’irréversibilité de l’acte lorsque le décès n’est pas proche.