Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

Membre du groupe Droite Républicaine

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I. – À l’alinéa 17, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« quinze ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par la phrase suivante : 

« Ce délai peut être abrégé lorsque le médecin estime, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées au 2° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, que le décès de la personne est susceptible d’intervenir avant son expiration. »

Exposé sommaire

Cet amendement porte le délai de réflexion à au moins quinze jours. Cette durée constitue le plancher retenu de longue date par la loi de l’Oregon, en vigueur depuis 1997, ainsi que par la loi espagnole de 2021, qui impose quinze jours entre les deux demandes de la personne.

Un délai de deux jours apparaît difficilement conciliable avec ces références comme avec le caractère définitif de l’acte. À titre de comparaison interne, le code de la santé publique impose déjà un délai de réflexion de quinze jours en matière de chirurgie esthétique (article L. 6322‑2).

Afin de ne pas pénaliser les personnes en toute fin de vie, l’amendement assortit ce délai d’une faculté d’abrègement lorsque le décès est susceptible de survenir avant son terme, sur le modèle des dérogations prévues en Oregon et dans les États australiens. Des amendements de même inspiration, portant le délai à sept, huit ou quinze jours, ont déjà été déposés au cours de l’examen du présent texte.