Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Membre du groupe Droite Républicaine

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A Vérifie que l’appréciation de la capacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale tient compte des aides techniques, des dispositifs d’assistance et des technologies de compensation du handicap, y compris les dispositifs numériques ou de commande adaptée permettant une auto-administration sans intervention physique d’un tiers ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement décline, au stade de la vérification finale précédant l’administration de la substance létale, la garantie selon laquelle l’impossibilité physique de s’autoadministrer la substance doit être appréciée en tenant compte des aides techniques et technologies de compensation disponibles.

L’article 9 prévoit que, le jour de l’administration, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme vouloir procéder ou faire procéder à l’administration. Cette étape est décisive : elle détermine concrètement si l’acte sera réalisé par la personne elle-même ou par un professionnel de santé.

Il convient donc de s’assurer, à ce stade ultime, que l’administration par un tiers n’est retenue que lorsque l’autoadministration demeure impossible malgré les dispositifs d’assistance disponibles. Cet amendement limite ainsi l’intervention directe du professionnel de santé aux seuls cas strictement nécessaires.