Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jérôme End

Jérôme End

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Cendrine Chazé

Cendrine Chazé

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑4‑1 – I. – Les traitements, les dispositifs et les moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.

« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.

« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.

« II. – L’article 18 de la loi n°    du    relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux traitements, dispositifs et moyens mentionnés à l’article L. 1111‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de cette même loi. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit un cadre clarifié relatif aux moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie.

Il permet de sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.

L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne.

Il confie enfin aux Agences Régionales de Santé (ARS) une responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement.