Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jérôme End

Jérôme End

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Cendrine Chazé

Cendrine Chazé

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑4‑1– I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et et de soins de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.

« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.

« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches.

« V. – L’article 18 de la loi n°   du     relative au droit à l'aide à mourir n'est pas applicable aux professionnels mentionnés au présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif.

Il affirme le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.

Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement encadre la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence continue de l’équipe soignante, afin d’assurer le soulagement effectif de la souffrance.