Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé

Nathalie Colin-Oesterlé

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Thomas Lam

Thomas Lam

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député François Gernigon

François Gernigon

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Jérôme End

Jérôme End

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

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Sylvain Berrios

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , la personne est présumée inapte à satisfaire le critère 5° de l’article L. 1111‑12‑2. S’il souhaite lever la présomption, le médecin : ».

Exposé sommaire

Le présent amendement traduit en termes procéduraux la logique de présomption d’inaptitude instaurée aux articles 4 et 5 pour les personnes sous mesure de protection. Il vise à assurer que, lorsqu’un médecin envisage de lever cette présomption, il le fasse dans le cadre d’une procédure suffisamment garantie pour prévenir tout risque d’erreur irréparable.

En premier lieu, l’amendement précise que la présomption d’inaptitude s’applique spécifiquement au critère d’expression libre et éclairée de la volonté, ancrant juridiquement la présomption et évitant toute ambiguïté sur sa portée.

En deuxième lieu, il rend obligatoire l’avis d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil — soit un médecin spécialisé dans l’évaluation des capacités des personnes protégées. Si cet expert est jugé indispensable pour décider de placer une personne sous tutelle, il l’est a fortiori pour apprécier si cette même personne peut consentir à son propre décès.