Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Cendrine Chazé

Cendrine Chazé

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Alexandre Portier

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Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Nicolas Ray

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I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Art. L. 111‑12‑2‑1. – Les personnes souffrant de schizophrénie ayant altéré leur discernement ou le contrôle de leurs actes ne peuvent recourir à l’aide à mourir. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que les personnes atteintes de schizophrénie ne peuvent recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie.

Cette exclusion repose sur la prise en compte des troubles susceptibles d’altérer le discernement ou le contrôle des actes. À l’instar de l’article 122‑1 du code pénal, qui reconnaît qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir ou altérer le discernement, il apparaît nécessaire de garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse intervenir dans un contexte où le jugement de la personne est susceptible d’être affecté par sa pathologie.

Cette disposition vise ainsi à renforcer la protection des personnes concernées et à sécuriser les conditions d’expression d’un consentement libre et éclairé.