Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Cendrine Chazé

Cendrine Chazé

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° En cas de signalement au procureur de la République de l’existence d’une suspicion d’une infraction pénale en relation avec la procédure en cours ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à compléter la liste des situations entraînant la fin de la procédure en incluant le cas où une suspicion d’infraction pénale est portée à la connaissance du procureur de la République.

Cette disposition garantit la sécurité juridique et protège la personne concernée en interrompant la procédure lorsqu’un risque d’atteinte pénale est identifié.