- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »
La majorité des rave-parties sont organisées en dépit des arrêtés d’interdiction pris par les préfets. Dans ce contexte, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les rassemblements illicites, il apparaît nécessaire de consolider les pouvoirs de police administrative.
Le présent article prévoit ainsi de rendre exécutoires d’office les mesures prises par les préfets en vue de faire respecter ces interdictions. Les forces de l’ordre seraient ainsi en mesure d’intervenir sans délai afin d’empêcher la tenue des rassemblements, notamment par le blocage des accès aux terrains concernés.
Il prévoit également la mise à la charge des organisateurs des frais engagés par l’État pour la sécurisation de ces rassemblements. Il est en effet légitime que le coût des interventions publiques nécessaires soit supporté par les organisateurs eux-mêmes, et non par le contribuable.