Fabrication de la liasse
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Katiana Levavasseur

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Sophie Blanc

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Photo de monsieur le député Jonathan Gery

Jonathan Gery

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Yoann Gillet

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Monique Griseti

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Jordan Guitton

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Sylvie Josserand

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Gisèle Lelouis

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Marie-France Lorho

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Lisette Pollet

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Stéphane Rambaud

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Julien Rancoule

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Michaël Taverne

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Gabriel Tomatis

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Cyril Tribuiani

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Antoine Villedieu

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Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« Cette procédure n’est pas applicable lorsque la personne a déjà été définitivement condamnée, dans les trois années précédant les faits, pour l’un des délits prévus aux articles L. 211‑17 ou L. 211‑18 du présent code ou aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2 du code de la route.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire lorsque la personne a déjà été définitivement condamnée, dans les trois années précédentes, pour des faits liés à un rassemblement motorisé interdit ou à un rodéo motorisé.

L’amende forfaitaire peut constituer une réponse rapide pour sanctionner une première participation à un rassemblement motorisé illégal. Elle ne doit toutefois pas devenir une voie d’évitement de la justice pour des personnes déjà condamnées pour des faits similaires.

Lorsqu’un individu persiste dans des comportements mettant en danger les usagers de la route, les riverains et les forces de l’ordre, la réponse pénale doit permettre un examen complet par la juridiction compétente. Le juge doit pouvoir apprécier la gravité des faits, tenir compte des antécédents de l’auteur et prononcer, le cas échéant, les peines complémentaires adaptées.

Cet amendement réserve donc l’amende forfaitaire aux situations les moins graves et exclut son application aux personnes déjà condamnées pour des faits de même nature.

Cet amendement renforce ainsi l’effectivité de la réponse pénale face aux comportements réitérés et évite qu’une simple amende forfaitaire puisse suffire à solder des faits commis par des personnes déjà condamnées.