Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur

Katiana Levavasseur

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Sophie Blanc

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Photo de monsieur le député Jonathan Gery

Jonathan Gery

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Photo de monsieur le député Yoann Gillet

Yoann Gillet

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Photo de madame la députée Monique Griseti

Monique Griseti

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Jordan Guitton

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Photo de madame la députée Sylvie Josserand

Sylvie Josserand

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Photo de madame la députée Gisèle Lelouis

Gisèle Lelouis

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Photo de madame la députée Marie-France Lorho

Marie-France Lorho

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Photo de madame la députée Lisette Pollet

Lisette Pollet

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Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud

Stéphane Rambaud

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Photo de monsieur le député Julien Rancoule

Julien Rancoule

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Photo de monsieur le député Michaël Taverne

Michaël Taverne

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Photo de monsieur le député Gabriel Tomatis

Gabriel Tomatis

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Photo de monsieur le député Cyril Tribuiani

Cyril Tribuiani

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Antoine Villedieu

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Après l’article 315‑1 du code pénal, il est inséré un article 315‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 315‑1‑1. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 226‑4 ou 315‑1, les frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de réparation des dégradations directement causées par l’occupation illicite ou le maintien frauduleux dans les lieux sont mis à la charge du condamné, dans leur montant établi, sans préjudice de la réparation des autres préjudices subis par la victime. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à faire supporter aux auteurs d’une occupation illicite ou d’un maintien frauduleux dans les lieux l’ensemble des frais directement causés par leur comportement.

Les propriétaires victimes de squat ou de maintien frauduleux ne subissent pas seulement la privation temporaire de leur bien. Ils doivent bien souvent assumer, en plus, des frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état ou encore de réparation des dégradations commises pendant l’occupation.

Il n’est pas acceptable que ces charges demeurent à la charge des victimes, alors même qu’elles résultent directement d’une infraction. Celui qui occupe illégalement un bien, s’y maintient frauduleusement ou le dégrade doit en assumer les conséquences matérielles et financières.

Cet amendement prévoit donc qu’en cas de condamnation pour violation de domicile ou occupation frauduleuse d’un local, les frais directement causés par l’occupation illicite ou le maintien frauduleux dans les lieux sont mis à la charge du condamné, dans leur montant établi, sans préjudice de la réparation des autres préjudices subis par la victime.