- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »
Le présent amendement vise à réintroduire l'article 2 bis, supprimé par la commission des lois.
La plupart des rave-parties sont organisées malgré des arrêtés d'interdiction pris par les préfets. Dans ces conditions, afin de lutter plus efficacement contre les rassemblements illicites, il convient de renforcer leurs pouvoirs de police administrative.
C'est pourquoi le présent article prévoit de rendre exécutoires d'office les mesures prises par les préfets pour faire respecter ces interdictions. Les forces de l'ordre pourront ainsi intervenir immédiatement afin d'empêcher la tenue des rassemblements, notamment en bloquant l'accès aux terrains concernés.
Il permet en outre de mettre à la charge des organisateurs les frais engagés par l'État pour sécuriser ces rassemblements. Il est en effet légitime que le coût de ces interventions soit directement supporté par les organisateurs et non par le contribuable.