Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 8 juillet 2026)
Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Eric Liégeon

Eric Liégeon

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emeline Rey-Rinchet

Emeline Rey-Rinchet

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence de la référence :

« L. 211‑15, »

insérer les mots :

«  et les participants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« organisateurs »

insérer les mots :

« et participants ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l’absence d’un mécanisme spécifique d’indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.

En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs, mais aussi les participants, qui contribuent pourtant directement aux dégradations constatées, ne sont généralement pas poursuivis, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes. Limiter la charge de la réparation aux seuls organisateurs, par nature difficilement identifiables, revient en outre à ignorer que les dommages causés aux parcelles (piétinement, dépôts de déchets, dégradations diverses etc.) résultent avant tout de la présence et du comportement des participants.

Il s’inscrit en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l’agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation.