Fabrication de la liasse
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Laetitia Saint-Paul

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Sylvain Berrios

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Laurent Marcangeli

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Henri Alfandari

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Thierry Benoit

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Benoît Blanchard

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Bertrand Bouyx

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Jean-Michel Brard

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Nathalie Colin-Oesterlé

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Philippe Fait

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François Gernigon

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Félicie Gérard

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Loïc Kervran

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Didier Lemaire

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Pierre Marle

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Dominique Paillat

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Charlotte Parmentier-Lecocq

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Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus

Jérémie Patrier-Leitus

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Béatrice Piron

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Christophe Plassard

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Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu

Jean-François Portarrieu

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Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Isabelle Rauch

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Xavier Roseren

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Vincent Thiébaut

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Frédéric Valletoux

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Anne-Cécile Violland

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; »

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1-1 – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ». »

Exposé sommaire

Les organisateurs de rave parties sont tenus, comme tous les citoyens, de respecter le droit en vigueur : en vertu de l’article L211-5 du code de la sécurité intérieure, ils doivent déclarer leur rassemblement dès lors que de la musique amplifiée y est diffusée ou que le nombre de participants est susceptible de dépasser un certain seuil.

Pourtant, un nombre croissant de rave parties est organisé de manière illégale, avec de nombreuses et graves conséquences. Au-delà de l’autorité de l’Etat qui est bafouée, les rave parties illégales conduisent à des perturbations importantes de la tranquillité publique ainsi qu’à des dégradations importantes de l’environnement, de matériels ainsi que, bien souvent, de l’outil de production de nos agriculteurs que sont leurs exploitations agricoles.

Dans la continuité des travaux de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties de notre collègue Laetitia Saint-Paul adoptée par l’Assemblée nationale le 9 avril dernier, le présent amendement vise à rétablir l’article 2 visant à délictualiser l’organisation et la participation à une rave party en créant deux infractions autonomes : un délit d’organisation de rassemblements festifs musicaux sans déclaration préalable, après avoir établi une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère, ou en violation d’une interdiction de rassemblement et un délit de participation à ces mêmes rassemblements illégaux puni de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, pour peu que le caractère illégal du rassemblement ait préalablement été porté à la connaissance du public.