- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑43‑2. – Les dispositions de la présente section sont également applicables au trafic de protoxyde d’azote. »
L’article 7 du présent projet de loi prévoit des mesures intéressantes pour mieux prévenir et réprimer les usages détournés du protoxyde d'azote, telles que la création à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique d’une interdiction générale de détenir, de transporter et de vendre du protoxyde d’azote aux particuliers, des dérogations pouvant uniquement être accordées à certaines catégories de professionnels.
Pour protéger nos concitoyens, en particulier notre jeunesse, il faudra néanmoins renforcer la lutte contre le développement de filières criminelles organisées de vente de protoxyde d’azote. Le marché du protoxyde d’azote s’est en effet progressivement transformé : d’un marché peu structuré, relevant d’usages dits « récréatifs », il est devenu un véritable marché parallèle structuré, comme en témoignent les saisies atteignant 30 tonnes en Île-de-France en juin 2024.
Le présent amendement vise donc à prévoir que les dispositions du code pénal relatives au trafic de stupéfiants sont également applicables au trafic de protoxyde d’azote lorsque celui-ci est employé à des fins manifestement détournées des dérogations autorisées par le décret prévu à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique.