- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« juge »
insérer les mots :
« ou le service désigné ».
II. – En conséquence, substituer aux deuxième à dernière phrases du même alinéa 12 les trois phrases suivantes :
« Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service, en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant ainsi que le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans les conditions et délais fixés par décret et peut ordonner en cas d’urgence qu’il soit sursis à l’exécution de l’hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l’attente de sa décision. »
Cet amendement vise à rétablir, à l'alinéa 12 de l'article 8 adopté par la commission spéciale, la rédaction proposée par le projet de loi initial qui vise à permettre au service en charge de l'exécution d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) d'intensifier l'accompagnement proposé aux familles et d'y inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, sans avoir besoin de recourir à une nouvelle décision du juge des enfants.
Pour le service désigné, cette proposition constitue un levier de réactivité et de continuité de l'action éducative, en permettant une adaptation des modalités d'intervention à l'évolution des besoins de l'enfant. Pour l'enfant concerné, elle vise à mieux articuler le temps de l'action éducative avec celui de son parcours et de ses besoins, afin d'ajuster la prise en charge au plus près de sa situation. Cette approche favorise une intervention plus réactive, cohérente et efficiente, dans l'intérêt de l'enfant.
La rédaction proposée rétablit également le contrôle a posteriori du juge qui avait été supprimé en commission. Elle prévoit qu'en cas de désaccord du ou des parents sur le renforcement d'une AEMO décidé par le service en charge de son exécution, le juge des enfants statue dans des conditions et des délais déterminés par décret, et peut notamment ordonner en cas d'urgence qu'il soit sursis à l'exécution de l'hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l'attente de sa décision.
L'application du présent alinéa bénéficiera par ailleurs de la définition d'un référentiel national précisant le contenu des AEMO renforcées ou intensifiées, prévue par décret par la commission spéciale.