- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le mineur est confié à l'aide sociale à l'enfance en application d'une décision judiciaire, le renouvellement du séjour de rupture au‑delà de la durée initiale de trois mois est subordonné à l'avis conforme du juge des enfants. »
Le texte adopté laisse à la seule appréciation des services de l'aide sociale à l'enfance la décision de reconduire un séjour de rupture au‑delà de sa durée initiale, alors même que le mineur peut avoir été confié par une décision de justice. Cet amendement rétablit la place du juge des enfants, garant naturel de la protection du mineur et du contrôle de l'action administrative, dans une décision qui engage jusqu'à six mois d'éloignement de l'enfant de son cadre de vie habituel. Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe du séjour de rupture, dont l'utilité éducative pour les mineurs dits « incasables » est documentée, mais d'éviter que son renouvellement échappe à tout contrôle juridictionnel.