- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Le fait, pour une structure mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'organiser un séjour de rupture hors du territoire national en méconnaissance du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal encourent, outre l'amende selon les modalités prévues à l'article 131‑38 du même code, l'interdiction d'exercer l'activité d'organisation de séjours de rupture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus. »
Le texte adopté pose une interdiction de principe des séjours de rupture hors du territoire national, sans toutefois assortir cette interdiction d'un régime de sanction propre. Or l'histoire récente de ce dispositif (documentée notamment par la mission conjointe IGAS‑IGSJ de 2004 sur les séjours de rupture à l'étranger) a mis en lumière des dérives graves : encadrement insuffisant, absence de contrôle consulaire, mineurs livrés à des structures locales sans statut juridique clair. Une interdiction dépourvue de sanction pénale reste une déclaration de principe sans portée dissuasive réelle. Cet amendement comble cette lacune en donnant à l'interdiction posée par le législateur une traduction pénale à la hauteur des risques encourus par les mineurs concernés.